Quand faut-il instituer un comité?

Commentaire sur la législation
En règle générale, un comité doit être institué dans toutes les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins 50 travailleurs. Cette règle générale est mise à l’épreuve face à la définition de l’entreprise comme unité technique d’exploitation.
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publié le 14.11.23 par la rédaction, prevent.be

Mis à jour le:

Dans toutes les entreprises de plus de 50 travailleurs

Entreprise

La loi sur le bien-être au travail stipule qu'en règle générale un comité doit être institué dans chaque entreprise occupant habituellement en moyenne au moins 50 travailleurs (art. 49). 

Unité technique d'exploitation et entité juridique

L'unité technique d'exploitation constitue le niveau auquel le comité doit être institué. 

Pour définir une entreprise, le législateur a recours à la notion d’unité technique d'exploitation: "entreprise: l'unité technique d'exploitation, définie dans le cadre de la présente loi, à partir des critères économiques et sociaux; en cas de doute ces derniers prévalent (loi sur le bien-être au travail, art. 49).  

La notion d'’unité technique d'exploitation ne correspond pas nécessairement à celle d'entité juridique (forme juridique de l'entreprise: société anonyme, asbl,..).

Critères économiques et sociaux

L’unité technique d’exploitation est déterminée sur la base de critères économiques et sociaux. Ces critères définissent les sièges, implantations, établissements et entités juridiques dans lesquels des élections sociales doivent être organisées. Le législateur précise qu’en cas de doute, ce sont les critères sociaux qui priment. En d’autres termes, ce sont les sièges présentant une certaine autonomie économique et sociale qui sont considérés comme étant des unités techniques d'exploitation.

Autonomie économique et sociale

Les unités techniques d'exploitation sont des établissements jouissant d'une autonomie économique et sociale. 

  • L'autonomie économique existe lorsque les activités d'un établissement diffèrent en partie de celles du siège social, ou que les différents établissements d'une même entité juridique disposent d'une réelle liberté dans le développement de leurs activités. 
  • Il est question d'autonomie sociale lorsque les travailleurs d'un établissement se considèrent comme appartenant à un groupe présentant une cohésion sociale particulière, distincte du siège social.

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