Moins de notifications obligatoires

Commentaire sur la législation
L’AR du 7 février 2018 (MB du 26 février 2018) supprime certaines notifications obligatoires auprès du Contrôle du Bien-être au travail. Cette suppression concerne l’envoi du rapport annuel et la notification de travaux en milieu hyperbare et de certaines utilisations d'agents chimiques.
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PreventActua 06/2018

Cadre légal

Le long titre de l'AR paru le 26 février 2018 (AR du 7 février 2018 abrogeant diverses dispositions relatives à des notifications aux fonctionnaires chargés de la surveillance désignés en application de l'article 17 du Code pénal social pour surveiller le respect de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et ses arrêtés d’exécution) ne laisse pas vraiment présager de son contenu, tout au plus nous apprend-il qu’il s’agit de modifier le régime des notifications. Cet AR abroge en effet une série d’articles du Code du bien-être au travail sur les notifications obligatoires à effectuer auprès du Contrôle du Bien-être au travail (inspection).

Rapport annuel

L’AR remplace l’art. I.2-22 qui porte sur le rapport annuel. Désormais, le rapport annuel du service interne ne doit plus être envoyé mais bien tenu à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance. Le rapport doit donc encore être établi et conservé.
Voir aussi Envoyer le rapport annuel du service interne: c’est fini

Travaux en milieu hyperbare

La notification préalable de travaux en milieu hyperbare à adresser au Contrôle du Bien-être au travail est supprimée. Cette notification obligatoire, qui devait se faire au moins 14 jours avant le début prévu des travaux et précisait la date, le lieu et la durée des travaux, faisait l’objet de l’article V.4-20. Cet article est abrogé. Il ne faut plus non plus envoyer une copie de la notification au médecin du travail. L’article V.4-25, qui prévoyait une dérogation au délai de 14 jours et la possibilité de notifier des travaux le jour même dans certains cas (travaux urgents, travaux de sauvetage,...), est également abrogé.

Agents chimiques: de ‘notification’ à ‘enregistrement interne’

Le Titre Agents chimiques voit lui aussi changer certaines dispositions concernant la notification. Certaines données ne doivent plus être envoyées mais seulement être conservées.

L’article VI.1-36 imposait la notification auprès du Contrôle du Bien-être au travail d’activités  impliquant la production et de l'utilisation de l'acide cyanhydrique, de ses composés organiques et anorganiques cyanogènes et des mélanges qui contiennent ces substances (si elles appartenaient à certaines classes de danger CLP). Cette notification est remplacée par l’obligation de conserver ces données dans un registre interne.

Les valeurs limites d’exposition aux agents chimiques sont définies en fonction d’une période de référence (p.ex.. 8 heures). L’article VI.1-45 stipule que le médecin du travail doit faire une proposition motivée sur la valeur limite à observer pour les travailleurs exposés selon un modèle différent (journée de plus de 8 heures, semaine de plus de 40 heures ou de plus de 5 jours). Cette proposition est transmise pour avis au Comité. L’obligation complémentaire de notifier cet avis à la direction locale du Contrôle du Bien-être au travail est supprimée. L’avis doit cependant être tenu à disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance (Code, art. VI.1-45).


Arrêté royal du 7 février 2018 abrogeant diverses dispositions relatives à des notifications aux fonctionnaires chargés de la surveillance désignés en application de l'article 17 du Code pénal social pour surveiller le respect de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et ses arrêtés d’exécution

 

 

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