Non éligibles
Une des conditions pour être éligible comme délégué du personnel est que, au jour des élections (Y), le travailleur ne fasse pas partie du personnel de direction, ni qu’il ait
la qualité de conseiller en prévention du service interne pour la prévention sur les lieux de travail ou la qualité de personne de confiance au sens de la loi du 4 août 1996 sur le bien-être. "Le conseiller en prévention ou la personne de confiance qui fait partie du personnel de l’entreprise dans laquelle il exerce sa fonction ne peut être ni délégué de l'employeur, ni délégué du personnel" (loi sur le bien-être au travail,
chap. 8 Le comité pour la prévention et la protection au travail, art. 57). Il en va de même pour tous les conseillers en prévention, y compris les médecins du travail.
Pourquoi pas un conseiller en prévention?
Le conseiller en prévention ne peut donc pas se porter candidat pour un mandat de représentant des travailleurs dans le comité ou le conseil d’entreprise. Il ne peut pas non plus être désigné comme représentant de l'employeur dans ces organes consultatifs. Cette situation est liée au fait qu'un conseiller en prévention doit pouvoir agir en toute indépendance.
Il y a cependant une exception: un conseiller en prévention qui travaille pour un service externe et qui n'exerce pas la fonction de conseiller en prévention dans sa propre entreprise, peut se porter candidat. Il est alors considéré comme un travailleur ordinaire, et non comme un conseiller prévention.
Et la personne de confiance?
Si la
personne de confiance intervenait dans les organes de concertation pour représenter l’employeur ou les travailleurs, qu’elle se portait candidate aux élections ou qu’elle faisait partie de la délégation syndicale, son indépendance pourrait être affectée puisqu'elle pourrait privilégier dans ce cas une des parties dans la concertation sociale au sein de l’entreprise. Cette situation pourrait mettre à mal la confiance que les travailleurs doivent pouvoir lui accorder pour oser faire appel à elle et s’exprimer librement. En outre, la personne de confiance elle-même pourrait se trouver dans un conflit personnel de loyauté.
Une personne de confiance qui désirerait malgré tout se porter candidate aux élections sociales devrait alors d'abord abandonner son rôle de personne de confiance.
Aux réunions du comité en tant qu'experts
En raison de leur fonction, le conseiller en prévention, le médecin du travail et la personne de confiance ne peuvent donc faire partie de la délégation du personnel, ni de la délégation de l'employeur au conseil et au comité. Toutefois, ils peuvent assister aux réunions du comité en tant qu'experts. Le service interne a également l'obligation d'assurer le secrétariat du comité PPT. Le conseiller en prévention (chef du service interne) peut se charger lui-même du secrétariat ou le confier à un employé (
Code, art. II.7-23).