Conseiller en prévention et secret professionnel

Qu’en est-il du secret professionnel chez les conseillers en prévention, conseillers en prévention aspects psychosociaux et personnes de confiance? Qui, dans le contexte du bien-être au travail, est tenu au secret professionnel?
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preventFocus 07/2021
Auteur:
Annick Alders, juriste et professeur - Cautius
Mis à jour le:

Secret professionnel? 

Le secret professionnel est l’interdiction stricte faite à certaines personnes de révéler les secrets qui leur ont été confiés dans le cadre professionnel. Il est régi par l’art. 458 du Code pénal, qui prévoit en outre les exceptions et les peines que peuvent encourir ceux qui y sont soumis et ne le respectent pas (peine d’emprisonnement, amende,…).
Le secret professionnel n'est pas une règle, mais une exception. Seules les personnes expressément astreintes au secret professionnel par la loi sont concernées. Le secret professionnel (et le code pénal en la matière) ne s’appliquent que s’il existe une loi spécifique.
Cette exception s’inscrit dans la suite logique du droit fondamental selon lequel personne ne peut être sanctionné pour un acte qui n’est pas punissable en vertu d’un texte de loi, ni avec des peines que la loi n'a pas préalablement établies. Dans un état de droit, on doit savoir avec certitude si le comportement est autorisé par la loi et connaître les sanctions encourues en cas d’infraction. Il s’agit du principe de légalité.

Secret professionnel du conseiller en prévention?

D’après la loi sur le bien-être au travail, seuls le conseiller en prévention-aspects psychosociaux et la personne de confiance sont soumis au secret professionnel (loi sur le bien-être au travail, art. 32quinquiesdecies). Le conseiller en prévention interne ou externe n’est donc pas concerné. Le conseiller en prévention-médecin du travail, en revanche, est lui aussi tenu au secret professionnel mais il s’agit du secret professionnel médical découlant de sa qualité de médecin. 

Secret professionnel, discrétion et obligation de confidentialité

Le fait que le conseiller en prévention ne soit pas tenu au secret professionnel au sens du Code pénal ne signifie pas pour autant qu’il peut divulguer à des tiers les informations qu’il obtient dans le cadre de l’exécution de sa mission.

Le conseiller en prévention d’un service interne pour la prévention et la protection au travail conclut toujours un contrat de travail avec son employeur. Il en va de même pour le conseiller en prévention attaché à un service externe pour la prévention et la protection au travail: il est lié à ce service externe par un contrat de travail.

Loi relative aux contrats de travail

La loi relative aux contrats de travail interdit au travailleur, tant au cours du contrat qu'après la cessation de celui-ci, de révéler, d'utiliser ou de divulguer un secret de fabrication, un secret d’affaires dont il peut avoir connaissance dans l'exercice de son activité professionnelle, ainsi que de divulguer le secret de toute affaire à caractère personnel ou confidentiel dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de son activité professionnelle (loi relative aux contrats de travail, art. 17,3°).

Secrets de fabrication

Les secrets de fabrication contiennent des informations techniques relatives au processus de production. Il peut d’agir de procédés de fabrication, prototypes ou recettes. Il se peut fort bien que le conseiller en prévention en ait connaissance dans le cadre d’une analyse des risques. Notons que la divulgation de secrets de fabrication, à l’instar d’une violation du secret professionnel, est punissable (art. 309 du Code pénal). Pour être passible d’une peine, l’acte doit être délibéré et malveillant. Ce n’est pas le cas de la violation du secret professionnel, pour laquelle la négligence suffit.

Secrets d’affaires

Les informations commerciales et le savoir-faire commercial procurant un avantage concurrentiel à l’employeur font partie des secrets d’affaires. Citons par exemple les listings de clientèle, la politique tarifaire, mais aussi les projets de réorganisation, de restructuration ou d’extension. Il est possible que le conseiller en prévention prenne connaissance de ce genre d’informations. Pensez par exemple aux projets liés à un nouveau site, au lancement d’un nouveau processus de production ou au développement prévu des activités entraînant de nouveaux risques.

Informations personnelles et confidentielles

La catégorie la plus vaste est sans aucun doute celle des informations personnelles et confidentielles. En effet, celle-ci englobe toutes les informations confidentielles dont le travailleur peut prendre connaissance dans l’exercice de son activité professionnelle. Il peut s’agir d’informations sur l’employeur, les travailleurs ou la clientèle et peu concerner par exemple la santé ou la vie privée d’un travailleur. Il est évident que, par sa fonction, le conseiller en prévention obtient beaucoup d’informations de cette nature.

De bonne foi

Il faut aussi respecter l’obligation générale d’exécuter les contrats de bonne foi, et donc d’être loyal envers l’employeur (art. 5.71 du Code civil). Le devoir de discrétion général qui en découle est plus vaste que le domaine d’application de l’art. 17,3° de la loi relative aux contrats de travail. Cela signifie que la discrétion est également de mise pour les données qui ne relèvent pas au sens strict de la définition de la loi relative aux contrats de travail.

Clause de confidentialité et/ou de discrétion 

L’obligation de discrétion spécifique et globale issue de la loi relative aux contrats de travail et du Code civil peut être détaillée dans une clause de confidentialité et/ou de discrétion insérée dans le contrat de travail. Un renforcement des obligations légales est toutefois nul [1] 

Suites juridiques

Le non-respect de l’art. 17,3 de la loi relative aux contrats de travail, de l’art. 5.71 du Code civil et/ou des clauses de confidentialité spécifiques, à l’exception des secrets de fabrication, ne donne pas lieu à une amende et/ou une peine d’emprisonnement, mais peut tout de même avoir des suites juridiques: action en dommages et intérêts, sanction disciplinaire ou licenciement pour motif grave.

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