Le point sur le dossier de santé

Commentaire sur la législation
A quoi sert donc le dossier de santé du travailleur? De quoi se compose-t-il? Que deviennent les données? Quelles sont les informations accessibles aux travailleurs et aux organisations? Edelhart Kempeneers, médecin du travail, fait un tour d’horizon.
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preventFocus 04/2021
auteur: dr. Edelhart Kempeneers, médecin du travail, directeur médical chez Attentia.

Mis à jour le:

Surveillance de la santé

La surveillance de la santé des travailleurs vise à promouvoir et maintenir la santé des travailleurs en prévenant les risques (Code du bien-être au travail, art. I.4-2). Pour pouvoir assurer correctement la surveillance de la santé des travailleurs, le conseiller en prévention-médecin du travail (ou, en abrégé, médecin du travail) doit avoir toutes les informations pertinentes à sa disposition. Le médecin du travail doit aussi pouvoir mesurer l’efficacité des mesures de prévention et de protection mises en place. Toutes ces informations sont reprises dans le dossier de santé (Code du bien-être au travail, Livre Ier, Titre 4 Mesures relatives à la surveillance de la santé des travailleurs, art. I.4-83, §1). 

Contenu du dossier de santé

Quatre parties

Le dossier de santé est constitué de quatre parties distinctes (art. I.4-85-87):

1. données socio-administratives relatives à l'identification du travailleur et de son employeur (art. I.4-85, § 1, a).
2. anamnèse professionnelle et données objectives médicales à caractère personnel (art. I.4-85, § 1, b): ces données personnelles, liées au poste de travail ou à l'activité du travailleur, englobent les résultats d’examens ciblés (par exemple, une mesure de la fonction pulmonaire), les rapports médicaux reçus, le plan ou le rapport de réintégration, la date et la nature des vaccins, ainsi que le formulaire d’évaluation de santé.
3. notes personnelles (art. I.4-85, § 1, c): les notes du médecin du travail sont considérées comme une partie spécifique; elles ne sont jamais communiquées au travailleur.
4. données d’exposition (agents biologiques, physiques ou chimiques - art. I.4-85, § 1, d): il s’agit par exemple, en cas de dépassement des valeurs limites, de préciser la date et le niveau d’exposition.

Programmes de santé publique

En théorie, le dossier de santé n'inclut pas d'informations relatives à la participation à des programmes de santé publique non liés à la profession (tabagisme, IMC, tension artérielle,…) (art. I.4-85, §2). Dans la pratique, ces données sont néanmoins réunies et conservées dans le dossier de santé du travailleur, puisqu’elles peuvent contribuer à promouvoir et maintenir la santé au niveau individuel et collectif (art. I.4-2).

Dossier psychosocial

Le dossier psychosocial du travailleur (art. I.3-31, I.3-41) est tout à fait indépendant de son dossier de santé. Il comprend les documents relatifs aux procédures, les déclarations des personnes entendues et l’avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux. Les notes personnelles ne peuvent pas y figurer. Le médecin du travail n’a pas accès à ce dossier, pas plus que le conseiller en prévention aspects psychosociaux n’a accès au dossier de santé du travailleur.

Conservation des données

Il existe des règles à suivre pour ce qui concerne la conservation des dossiers de santé.

Code du bien-être au travail

D’après le Code, le dossier de santé doit être conservé pendant quinze ans au moins à dater du départ du travailleur (art. I.4-89). En revanche, si le travailleur a été exposé à des agents biologiques pouvant causer des maladies à long terme (art. VII.1-11), le dossier doit être tenu à jour pendant trente ans (art. VII1-49). En cas d’exposition à un agent cancérigène, mutagène ou reprotoxique ou un agent possédant des propriétés perturbant le système endocrinien (dont l’amiante), le délai de conservation est de quarante ans (art. VI.2-15, art. VI.3-35).

Code de déontologie médicale

Le Code de déontologie médicale de l’Ordre des médecins impose de conserver les dossiers des patients trente ans après le dernier contact avec le patient (Code de déontologie médicale, art. 24). Mais il précise dans le même article que, si la loi impose une durée maximale de conservation de données de santé ou leur effacement, la durée de conservation définie par la déontologie médicale ne s'applique pas.

RGPD

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) stipule que les données à caractère personnel ne peuvent pas être conservées plus longtemps que nécessaire. Les délais de conservation minimum mentionnés dans le Code du bien-être au travail correspondent donc aux délais de conservation maximum.

A la fin du délai de conservation

Le délai de conservation maximum ‘standard’ est de quinze ans. D’après le Code, le dossier de santé doit ensuite être détruit, ou être remis à la demande du travailleur au médecin qu’il désigne (art. I.4-89, §2). C’est le travailleur qui doit introduire la demande après avoir été informé de cette possibilité. En pratique, ce cas est extrêmement rare: le travailleur n’est généralement pas informé.

Si le délai de conservation minimum est de trente ou quarante ans, le dossier de santé ne peut, après cette période, ni être détruit, ni être remis au travailleur ou à quelque organisme que ce soit. Il doit en théorie être transmis à la direction générale du Contrôle du bien-être au travail (DG CBE) (art. I.4-89, §3). La DG CBE ne réceptionnant pas ces dossiers, ils restent dans les archives des services externes ou ils sont détruits. L’auteur a adressé une demande à la DG CBE pour connaître leur point de vue sur la question, mais n’a pas encore reçu de réponse officielle au moment de la rédaction finale de cet article.

Dossier psychosocial

Le dossier psychosocial est conservé vingt ans à compter de la date d’introduction de la demande d’intervention (art. I.3-32).

Transfert et accès aux données

Changement d’employeur ou de SEPPT

Lorsqu’un travailleur change d'employeur, son dossier de santé complet doit être conservé (art. I.4-92, §1). C’est également le cas lorsqu’un employeur change de service externe. Un consensus au niveau de Co-Prev, l'association sectorielle des Services Externes de Prévention et Protection au travail en Belgique, prévoit cependant que le directeur médical du nouveau service externe demande au directeur médical du service externe précédent de transférer les données visées à l’article I.4-85, § 1, a), b) et d) des dossiers de santé des travailleurs actifs de la nouvelle organisation affiliée. La transmission de ces dossiers doit se conformer aux principes et garanties que sont l'authenticité, la fiabilité et la confidentialité (art. I.4-93-94). Le transfert de dossiers est moins fréquent lorsqu’un travailleur individuel change d’employeur.

SEED-Connect

Co-prev est en train de développer une plateforme numérique, SEED-Connect, qui facilitera et accélérera ce transfert, tant au niveau global qu’individuel. Il faut cependant encore préciser les modalités de transmission des dossiers de santé individuels, car le Code du bien-être au travail requiert l’accord préalable du travailleur (art. I.4-92, §2).

Dossier psychosocial

Le transfert des dossiers psychosociaux d’un service externe à l’autre est également réglementé (art. I.3-34).

Droit de prise de connaissance

Le travailleur a le droit de prendre connaissance des données médicales à caractère personnel et des données d'exposition enregistrées dans son dossier de santé. Cette obligation, déjà stipulée dans le Code du bien-être au travail, conformément à l’article 9 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient (art. I.4-95, §2), est également imposée par le RGPD (art. 15). Le Code prévoit de transmettre les données au médecin traitant ou à un autre médecin désigné par le travailleur (art. I.4-95, §1), mais elles peuvent aussi être transmises au travailleur concerné. Le praticien peut, à titre exceptionnel, ne pas divulguer ces informations au patient si la communication de celles-ci risque de causer un préjudice grave à la santé du patient (article 7 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient; article 23 du RGPD). Cependant, la plupart des services externes ne remettent pas des données médicales à caractère personnel et des données d'exposition issues du dossier de santé au travailleur.
Quand le travailleur demande à consulter son dossier de santé, le service externe doit y donner suite au plus tard dans les quinze jours de sa réception (article 9 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient).

Dossier de carrière professionnelle?

En 2016, une proposition de loi a été déposée en faveur d’un dossier de carrière professionnelle qui passerait d’un employeur à l’autre et qui ferait partie du dossier médical global. Il permettrait au médecin traitant et à tout médecin-spécialiste entretenant une relation thérapeutique avec le travailleur d’accéder automatiquement aux données liées aux expositions et risques professionnels. L’intégration du dossier de santé dans le dossier médical global n’a pas encore débuté, mais Co-Prev, avec la plateforme SEED-Connect, facilite déjà l’accès du travailleur à son dossier de santé. Le portail fédéral masante.belgique.be lui permet d’ores et déjà d’identifier le médecin du travail et le conseiller en prévention aspects psychosociaux désignés et de déterminer le service externe de prévention dans lequel ils travaillent.

Consultation du dossier psychosocial

L’auteur n’a pas trouvé de réglementation explicite concernant le dossier psychosocial dans le Code du bien-être au travail. Cependant, conformément à l’article 9 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient et à l’article 15 du RGPD, il s’agit des mêmes modalités que celles qui s’appliquent au dossier de santé.

Traitement des données

Code vs. RGPD

Le Code du bien-être au travail prévoit que les données médicales à caractère personnel et les données d'exposition puissent être traitées à des fins de recherches scientifiques, d'enregistrements épidémiologiques, d'enseignement et de formation continue, dans le respect des conditions et des modalités prévues par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (art. I.4-83, §2). Mais cette clause est supplantée par le RGPD qui interdit en principe le traitement des données à caractère personnel concernant la santé (RGPD article 9, paragraphe 1): vu leur importance, le RGPD les considère comme des ‘données sensibles’ (RGPD article 10).

Il existe cependant des exceptions, entre autres si le traitement de ces donnée est nécessaire aux fins de la médecine préventive ou de la médecine du travail (RGPD article 9, paragraphe 2, h).  Ainsi, le médecin du travail doit proposer à l'employeur toutes les mesures appropriées de protection ou de prévention individuelles et collectives, en suivant les résultats des évaluations de la santé périodiques (art. I.4-33). Une fois par an, le médecin du travail doit aussi rédiger, pour le comité PPT, un rapport qualitatif et quantitatif sur les aspects collectifs des dossiers de réintégration (art. I.4-79). Les membres du comité doivent avoir accès aux informations (collectives et anonymes) concernant les agents biologiques auxquels sont exposés les travailleurs (art. VII.1-37). Plusieurs articles traitent aussi de listes nominatives de travailleurs qui, associées à certains risques professionnels, doivent être mises à la disposition de l’employeur, de son comité et de la DG CBE (art. VI.2-12, art. VII.1-10-11, art. VII.1-56), ainsi que de données relatives aux risques d’exposition à des agents chimiques ou physiques (art. VI.1-41, art. V.5-8, art. VI.3-31).

Risques psychosociaux

Chaque année, l’employeur doit faire une évaluation des mesures de prévention à prendre pour prévenir les risques psychosociaux au travail (art. I.3-6). Pour ce faire, le médecin du travail transmet au moins une fois par an à l'employeur et au conseiller en prévention aspects psychosociaux les éléments utiles issus de la surveillance de la santé, sous forme de données collectives et anonymes (art. I.3-44).

Données non-professionnelles

Les données objectives médicales à caractère personnel qui ne sont pas liées à la profession ne font pas partie du dossier de santé et ne font dès lors pas l’objet de prescriptions légales spécifiques. Mais il peut être intéressant d’intégrer les informations collectives anonymes dans le système dynamique de gestion des risques, en vue de projets de promotion de la santé au travail.

Conclusion

Le dossier de santé du travailleur contient toutes les informations pertinentes dont le médecin du travail doit disposer pour améliorer et préserver la santé des travailleurs, tant au niveau individuel que collectif. Le travailleur qui le demande a le droit de consulter son dossier. Les données médicales à caractère personnel et les données d'exposition peuvent être traitées sous forme de données collectives et anonymes en respectant le RGPD.

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