Transposition de la directive Temps de travail en droit belge

Commentaire sur la législation
L’organisation du temps de travail a un impact indéniable sur la sécurité et la santé des travailleurs. Les principes de base relatifs à l’aménagement du temps de travail sont énoncés dans la directive européenne 2003/88, actuellement en cours de révision. En Belgique, ces dispositions sont essentiellement reprises dans la loi sur le travail.
Mis à jour le:
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PreventActua 03/2015
Ce texte est conforme aux adaptations les plus récentes de la législation (avril 2023).

Directive Temps de travail

La directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO du 18 novembre 2003) est une version codifiée de l’ancienne directive 93/104/CE. La codification ne modifie rien sur le fond: la directive de 2003 est une nouvelle directive qui rassemble la directive initiale et toutes les modifications apportées au fil des ans.
Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail

Principes fondamentaux

La directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail. Elle régit par exemple les périodes de repos journalier, les temps de pause, le repos hebdomadaire, les congés annuels et certains aspects du travail de nuit et du travail posté. Des dérogations peuvent être octroyées à des catégories spécifiques de travailleurs. Certains secteurs comme le transport par route, la navigation intérieure et maritime et le transport aérien font l’objet de mesures spécifiques prévues par des directives ou règlements distincts. Le règlement 561/2006, par exemple, fixe les durées de conduite, pauses et temps de repos applicables au transport par route.


Quelques définitions extraites de la Directive Temps de travail
1. Temps de travail: toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales;
2. Période de repos: toute période qui n'est pas du temps de travail;
3. Période nocturne: toute période d'au moins sept heures, telle que définie par la législation nationale, comprenant en tout cas l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures;
4. Travailleur de nuit:
a) d'une part, tout travailleur qui accomplit durant la période nocturne au moins trois heures de son temps de travail journalier accomplies normalement;
b) d'autre part, tout travailleur qui est susceptible d'accomplir, durant la période nocturne, une certaine partie de son temps de travail annuel;
5. Travail posté: tout mode d'organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines;
6. Travailleur posté: tout travailleur dont l'horaire de travail s'inscrit dans le cadre du travail posté;
...

Directive 2003/88/CE relative à l'aménagement du temps de travail, art. 2
 

Protection des travailleurs

La directive fournit les lignes de force à respecter en matière de temps de travail afin de protéger les travailleurs:
- la durée maximale hebdomadaire de travail – y compris les heures supplémentaires – n’excède pas 48 heures;
- introduction d’une pause lorsque le temps de travail journalier est supérieur à six heures;
- une période minimale de repos de onze heures consécutives au cours de chaque période de vingt-quatre heures;
- une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures au cours de chaque période de sept jours, auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos journalier;
- un congé annuel payé d'au moins quatre semaines.

Travail de nuit

Le travail de nuit est un cas à part. Le temps de travail des travailleurs de nuit ne peut pas dépasser huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures. La directive prévoit aussi le principe d’évaluation de la santé pour les travailleurs de nuit et la possibilité de transfert à un travail de jour si nécessaire. En outre, les employeurs doivent réduire au maximum les risques inhérents au travail de nuit et surtout atténuer le travail monotone et le travail cadencé en adaptant le travail à l’homme.

Dérogations

La directive prévoit qu’il peut être dérogé à ses principes généraux moyennant un accord (convention collective ou accords conclus entre partenaires sociaux). Des dérogations peuvent être octroyées pour les travailleurs offshore, pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service comme les soins dispensés aux malades, l’agriculture, la presse, etc. Les dérogations peuvent seulement être accordées sous réserve du respect des principes généraux concernant la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.

Temps de travail dans la loi sur le travail

Les dispositions des directives 93/104/CE et 2003/88/CE ont été transposées en droit belge par différents arrêtés et lois (voir tableau ci-dessous). Les principes de base relatifs aux temps de travail sont énoncés dans la loi sur le travail (16 mars 1971, MB du 30 mars 1971). La section 4 du chapitre 3 de cette loi, intitulé Temps de travail et de repos, fixe les principes de base applicables au travail de nuit. Les dispositions spécifiques relatives à la sécurité et à la santé au travail sont fixées dans Livre IX, Titre 1 Travailleurs de nuit et travailleurs postés du Code sur le bien-être au travail.

Tableau - Directive 93/104/CE et 2003/88/CE Aménagement du temps de travail: transposition en droit belge

 

MB
Titre
8 avril 1997
Loi du 17 février 1997 relative au travail de nuit
Modifications de la loi sur le travail du 16 mars 1971
17 décembre 1998
Loi du 4 décembre 1998 transposant certaines dispositions de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail
Modifications de la loi sur le travail du 16 mars 1971
5 janvier 2001
Loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public
9 août 2004
AR du 16 juillet 2004 relatif à certains aspects du travail de nuit et du travail posté liés au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
 
Abrogé et remplacé par
Code du bien-être au travail, Livre X Organisation du travail et catégories spécifiques de travailleurs, Titre 1 Travailleurs de nuit et travailleurs postés
22 décembre 2010
Loi du 12 décembre 2010 fixant la durée du travail des médecins, dentistes, vétérinaires, candidats médecins en formation, candidats dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à ces professions 
23 juillet 2014
Loi du 19 avril 2014 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile
15 mars 2017
Loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable
Modifications de la loi sur le travail du 16 mars 1971, e.a. texte ajouté dans art. 27: "L'application des dérogations autorisées par cette loi ne porte pas préjudice aux dispositions de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail"
 

Professions médicales

La Belgique, qui avait initialement exclu les professions médicales du champ d’application des dispositions en matière de durée du travail fixées par la loi sur le travail, a été réprimandée par l’Europe. Notre pays a alors édicté la loi du 12 décembre 2010 fixant la durée du travail des médecins, dentistes, vétérinaires, candidats médecins en formation, candidats dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à ces professions (MB du 22 décembre 2010). Cette loi stipule que la durée hebdomadaire du travail des travailleurs précités ne peut dépasser 48 heures en moyenne sur une période de référence de 13 semaines. En outre, une limite absolue de 60 heures au cours de chaque semaine de travail doit être respectée.
La possibilité de dépasser cette limite maximale de 60 heures par semaine n’est prévue que dans les cas de force majeure suivants:
- travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent;
- travaux commandés par une nécessité imprévue, moyennant l’information de la Direction générale du Contrôle des lois sociales.
La durée de chaque prestation de travail ne peut excéder vingt-quatre heures.
Après une prestation de travail d’une durée comprise entre 12 heures de travail et 24 heures, le travailleur doit se voir accorder immédiatement un intervalle de repos d’au moins 12 heures consécutives.

L’avenir

L’actuelle directive relative au temps de travail fait l’objet de critiques depuis sa parution, en 2003. Les avis sont partagés sur des points cruciaux, comme les clauses d’exemption qui permettent aux Etats membres de déroger au régime des 48 heures si le travailleur est d’accord ou la question de savoir si les temps de garde pendant lesquels le travailleur reste disponible sont pris en compte dans le calcul de la durée maximale de travail par semaine.
Après le rejet de différentes propositions de révision de la directive 2003/88/CE, la Commission européenne a pris plusieures initiatives: une consultation publique, des études, communication interpretative. 

Plus d'infos sur le site de la Commission et Communication interprétative relative à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (avril 2023)

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