Le RGIE modifié

Ces dernières semaines, différents arrêtés royaux modifiant quantité d'articles du Règlement général sur les Installations électriques (RGIE) ont été publiés au Moniteur belge. Une analyse des modifications.
Six arrêtés royaux
Les articles modifiés traités ici sont répartis dans six AR:
(1) l'AR du 28 janvier 2004 modifiant les articles 28, 79, 80, 81, 82, 88, 94, 199 et 240 du Règlement Général sur les Installations Electriques (MB du 17 février 2004);
(2) l'AR du 28 janvier 2004 modifiant les articles 98 et 99 du Règlement Général sur les Installations Electriques (MB du 18 février 2004);
(3) l'AR du 28 janvier 2004 modifiant l’article 242 du Règlement Général sur les Installations Electriques (MB du 26 février 2004).
(4) l'AR du 30 janvier 2004 modifiant l’article 57 du Règlement Général sur les Installations Electriques (MB du 24 février 2004);
(5) l'AR du 10 février 2004 modifiant les articles 90, 91 et 92 du Règlement Général sur les Installations Electriques (MB du 9 mars 2004);
(6) L'AR du 5 mars 2004 modifiant les articles 29, 86, 207 et 227 du RGIE (MB du 22 mars 2004).

Définitions
Le premier AR modifie une série de définitions et/ou ajoute certaines définitions. Il s’agit notamment de termes relatifs aux mises à la terre et à la protection contre les chocs électriques. L’AR apporte aussi des modifications d’ordre linguistique (p. ex. "électrode de terre" est remplacé par "prise de terre"). Ces adaptations sont nécessaires pour modifier les articles 98 et 99 relatifs à la prévention des chocs électriques par contacts indirects en haute tension et l’article 266 relatif aux travaux sur les installations électriques. L’AR qui amende ce dernier article paraîtra d’ailleurs très bientôt.

Articles 98 et 99
Le deuxième AR adapte les articles 98 et 99 du RGIE. L’article 98 porte sur la prévention des chocs électriques par contacts indirects en haute tension. L’ancien article 98 "Tension de contact et tension de pas" prévoyait des règles de protection basées essentiellement sur une prise de terre locale avec une résistance de dispersion à la terre inférieure ou égale à 5 ohms. Cette prise de terre devait être réalisée selon les règles de l’art. Le nouveau texte s'efforce d'éliminer les importantes différences d’interprétation concernant ces règles. Sur la base de la norme harmonisée HD 637 "Installations électriques de tensions nominales supérieures à 1 kV en courant alternatif", de nouvelles règles sont définies. L’article 99 complète l’article 98 pour ce qui concerne les chocs électriques par contacts indirects suite à la propagation du potentiel.

Nouveautés
Dans l’article 98 apparaît la distinction entre mesures de protection actives et passives. L’augmentation de la tension de contact autorisée pour les installations de transport et de distribution d’électricité et pour les installations accessibles uniquement à des personnes BA4 ou BA5 est une nouveauté. Mais la sécurité sera garantie avant tout par les mesures de protection passive:
- l’enveloppement, l’isolation, l’éloignement ou la protection par écran des installations à basse et très basse tension ainsi que des éléments conducteurs étrangers;
- la réalisation d’une zone équipotentielle mise à la terre.
Des critères de mesure et d’évaluation des mises à la terre pour les contrôles de conformité et contrôles périodiques sont introduits qui tiennent compte de:
- l’existence ou non d’un raccordement à une mise à la terre globale;
- l’existence ou non d'un raccordement à au moins 2 autres mises à la terre;
- la conductibilité du sol;
- un premier contrôle, un premier contrôle annuel ou un prochain contrôle périodique.
Contrairement à la situation antérieure, l’article 99 explique à présent de manière très détaillée comment éviter que la propagation du potentiel par un quelconque conducteur suite à un défaut d’isolation dans une installation haute tension puisse provoquer des tensions de contact dangereuses. Les exigences sont énumérées en fonction du type de réseau dans l’installation basse tension (réseau TT, IT ou TN).

Article 242
Le troisième AR modifie l’article 242 du RGIE. Cet article porte sur les lampes à décharge alimentées par des transformateurs, convertisseurs ou onduleurs. L’article prescrit deux nouvelles protections:
- une protection contre les risques d’incendie et de contact indirect par le placement d’une installation sensible aux défauts d’isolement à la terre;
- une protection contre les contacts directs et indirects par l’adjonction d’un système de protection qui entre en fonction lors de l’ouverture du circuit secondaire, désignée par le terme "protection contre les circuits ouverts".
En outre, l’article étend le champ d’application aux convertisseurs et onduleurs dont la tension de sortie à vide est supérieure à 1 kV mais inférieure à 10 kV. Les modifications apportées étaient nécessaires afin d'assurer la conformité de certains éléments à la norme européenne EN 50107 relative aux instructions d’installation de lampes à décharge alimentées par des transformateurs. Par ailleurs, ceci permet d'éviter que des amendes soient infligées aux fabricants qui avaient intégré à leur matériel les protections décrites ci-dessus.

Article 57
Cet article a trait aux appareils pour le soudage et le découpage à l'arc électrique. Les nouvelles prescriptions de sécurité issues des normes européennes devaient être reprises dans le RGIE afin de ne pas entraver la libre circulation de ces appareils. Le champ d'application, lequel se limitait à l'origine au soudage à l'arc électrique, est donc étendu au découpage à l'arc électrique. La tension à vide des appareils est redéfinie. Les nouvelles valeurs limites à ne pas dépasser pour la tension à vide dans le cas d'appareils de soudage ou de découpage utilisés dans un environnement avec risque accru de chocs électriques et dans un environnement sans aucun risque sont précisées. Les paragraphes qui portent sur la protection contre les chocs électriques sont également adaptés, faisant intervenir un nouveauté: les "dispositifs réducteurs de risques". Par ailleurs, la définition des "environnements avec risque accru" est élargie et les conditions d'un environnement avec risque accru sont déterminées.

Articles 90, 91 et 92
Ces articles portent sur les piscines, saunas, fontaines et autres bassins d'eau. Les articles en question contiennent des prescriptions à respecter dans ces différents endroits. Dans le cadre de la protection contre un contact direct et indirect, il est tenu compte, notamment, de la protection par l'utilisation d'une très basse tension de sécurité et des degrés de protection minimum (degré de protection IP) que doit offrir le matériel électrique. Les textes fournissent désormais plus de détails sur les facteurs d'influences externes (présence d'eau, état du corps humain et contacts avec le potentiel de terre). Ils précisent, en outre, la tension maximale autorisée et le degré de protection du matériel électrique (degré de protection IP) dont il faut tenir compte en fonction des différents volumes des piscines et fontaines. Les caractéristiques sont présentées sous forme de tableau. Enfin, les nouvelles dispositions sont mises en conformité avec les prescriptions des documents d'harmonisation du CENELEC.

Articles 29, 86, 207 et 227
L'AR a modifié certains éléments de ces articles. Ainsi, les degrés IP des articles 29 et 227 sont adaptés. En mai 2000, en effet, presque tous les premiers chiffres du degré IP (IP-XX) avaient été remplacés par la lettre X et une lettre A, B, C ou D y avait été ajoutée, de sorte que l'on tenait compte uniquement de la protection contre le contact direct par des personnes. Ce changement était trop radical. Les degrés IP corrects sont à présent repris sous forme de tableau dans l'article 5 de l'AR. Pour le reste, on trouve deux éclaircissements terminologiques (art. 3 et 4).